Cours sur la Justice à l’époque moderne.
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La justice à l’époque moderne (1492-1789)
Le roi était la source de tous les pouvoirs, y compris de la justice.
Ce privilège vient du caractère sacré et divin du roi. La justice est rendue par Dieu, qui délègue au roi cette fonction, qui eux-mêmes la délèguent aux juges.
Pour preuve, la justice était rendue dans le palais même du roi : l’ancien palais royal dans l’île de la Cité.
Les symboles de la justice : Saint Louis sous le chêne de Vincennes (où il rendait la justice), la main de justice, comme représenté sur le sceau royal.
I. La justice déléguée
Pour rendre la justice dans tout le royaume, le roi devait déléguer son pouvoir.
A. Les juridictions royales
→ 2 sortes de tribunaux :
Les juridictions de droit commun (4 degrés : prévôtés, vicomtés, châtellenies ; bailliages et sénéchaussées ; présidiaux ; parlements, conseils souverains)
Au-dessus, le Conseil du roi, cour suprême de justice.
les juridictions d’exception : juridictions fiscales, juridictions sur une partie du territoire (disparues à la Révolution)
A l’époque contemporaine apparaissent le conseil de prud’hommes en 1806 (conflits du travail), tribuneaux pour enfants en 1945, commissions de la Sécurité sociale en 1946.
B. Les juridictions non royales
→ 2 sortes de juridictions non royales
Les juridictions seigneuriales : les seigneurs hauts jusiticiers avaient le privilège de pouvoir donner la peine de mort
Les juridictions municipales : nombreuses au XVIe, faibles et disparaissent ensuite
C. Rapports entre juridiction royale et juridiction non-royale
Au Moyen Âge, place importante de la juridiction non-royale.
L’affermissement de l’Etat accroit la place de la justice royale.
La compétence des justices non royales est limitée par l’appel : on fait appel d’un jugement non-royal (seigneurial ou municipal), ou d’une juridiction ecclésiastique, auprès d’un tribunal royal.
D. Les traits originaux du système judiciaire
Les voies de recours étaient beaucoup plus nombreuses qu’aujourd’hui.
Plusieurs juges pouvaient juger un même affaire. (concurrence) : l’affaire était jugée par celui qui s’en saisissait en premier (prévention)
Une juridiction supérieure pouvait intervenir dans une affaire d’un tribunal inférieur (évocation)
Ce qui n’existe plus aujourd’hui.
II. La justice retenue
La justice retenue est celle rendue par le roi seul.
Les sujets du roi pouvaient lui adresser des requêtes et des placets à tout moment.
A. Le roi juge en personne
Le roi qui juge en personne est une image omniprésente. Saint Louis sous son chêne, Le Cid et Horace de Corneille. En pratique, cette situation est rare.
Parfois, le roi ordonne la peine de mort légalement : cardinal de Guise en 1588, Concini en 1617.
B. Lit de justice
Le lit de justice se définit par la présence du roi au cours d’une séance du Parlement.
Elle sert au roi à forcer le passage d’une loi (le Parlement devenait conseiller et obéissait au roi), ou à donner une sollenité.
Il s’agissait d’une simple séance royale quand le roi ne prononçait qu’un discours.
C. Les lettres de cachet
Les lettres de cachet permettaient au roi de passer outre la justice ordinaire, plus longue, pour appliquer directement une sentence.
Elles servaient à incarcérer des sujets. Par exemple Voltaire pour ses satires, ou Diderot en 1749
Elle se faisait aussi à la demande d’un particulier. Ex Mirabeau incarcéré en 1783 à la demande de son père.
Le roi les faisait d’habitude vérifiées par le général de police ou les intendants, était contresignée et expédiée par un secrétaire d’Etat, pour éviter les abus.
D. La grâce royale
Le roi pouvait accorder des grâces par des lettres de rémissions, ou de pardon.
Il pouvait accorder le droit d’être jugé par des juridictions spéciales.
E. Le jugement par commissaire
Le roi pouvait juger par l’intervention de commissaire.
Les commissaires sont des juges de juridictions exceptionnelles et temporaires choisis dans son Conseil et ses cours souveraines.
Ex : les chambres de justice, ou chambres royales, pour juger les financiers : Fouquet en 1661-1665
Ex : pour juger les crimes, la Chambre de l’Arsenal en 1679
Les Grands Jours sont des commissions pour remédier à la lenteur de la justice provinciale
F. Le Conseil du roi
→ En dernier recours, le Conseil du roi exerçait la justice.
Louis XV en 1767 : « Mon Conseil n’est ni un corps ni un tribunal séparé de moi, c’est moi-même qui agis par lui. »
Les arrêts du Conseil sont des arrêts du roi.
Ainsi, le Conseil privé notamment, ancêtre de la Cour de cassation actuelle.
→ Les maîtres des requêtes reçoivent et instruisent les requêtes adressées au roi
Les intendants, au XVIIIe souvent maîtres de requête, pouvaient par arrêt du Conseil rendre la justice pour le souverain
Puisque le roi est source de toute justice : il a le pouvoir législatif, et peut gouverner le royaume.