I. Les personnes physiques

A. Le statut juridique de la personne physique

Chaque personne a une personnalité juridique, c’est-à-dire est titulaire de
droits et d’obligations.

La personnalité juridique commence à la naissance, et dès qu’il est dans
l’intérêt d’un enfant conçu d’avoir une personnalité juridique. Elle se termine
à la mort.

Chaque personne possède ainsi un état civil et un état politique. L’état
civil comprend toutes les qualités de la personne concernant le droit privé
(situation familiale, âge, etc.), tandis que l’état politique comprend toutes
les qualités de la personne concernant le droit public (nationalité, etc.).

B. L’identification de la personne physique

1. Le nom et ses accessoires

Le nom est soumis à une règlementation en France. Les parents choisissent le
nom de famille de l’enfant : le nom du père, celui de la mère, ou les deux noms
accolés.

Le nom peut aussi se transmetre par le mariage en vertu du droit
coutumier.

Le nom est imprescriptible, inaliénable et en principe immuable, même s’il
est possible de faire une demande pour franciser le nom, ou changer de nom pour
un motif légitime.

La loi de 1993 prévoit que le prénom d’un enfant est choisi par les parents,
tant qu’il reste dans l’intérêt de l’enfant, et qu’il ne lui porte pas de
préjudice.

2. Le domicile

Le domicile correspond au lieu où une personne a son principal établissement
selon l’article 102 du Code civil. Au sens du Code pénal, le domicile est le «
lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle
».

Le domicile est le lieu où se trouvent les intérêts d’un individu. Il répond
à deux caractéristiques :

– Le domicile est obligatoire : toute personne doit avoir un domicile.

– Le domicile est unique : chaque individu n’a qu’un seul domicile.

C. La capacité de la personne physique

Tout individu a des droits et des devoirs, et a la capacité de les exercer.
Il existe cependant des exceptions de deux sortes, pour protéger une personne
ou la société :

1. L’incapacité de jouissance

L’incapacité de jouissance empêche un individu de jouir de certains de ses
droits, en particulier des actes de la vie juridique.

2. L’incapacité d’exercice

L’incapacité d’exercice conserve les droits d’un individu, mais l’empêche de
les exercer par lui-même.

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