Titre 4 – L’établissement public
Chapitre 1 – L’établissement public classique
Chapitre 2 – La crise de la théorie juridique de l’établissement public
Section 1 – Déclenchement de la crise juridique de l’établissement public
Alors que l’établissement public était la seule personne morale de droit public avec les personnes morales territoriales, cette exclusivité est tombée.
L’établissement public s’est donc trouvé concurrencé par :
- les comités d’organisation professionnelle, qui sont depuis considérés comme des organismes privés (CE, 7 déc. 1984)
- les entreprises nationalisées
- les regroupements de collectivités territoriales
Section 2 – Conséquences de la crise juridique de l’établissement public
L’établissement public désormais ne gère pas nécessairement un établissement public.
La jurisprudence interprète de manière très souple le principe de spécialité. Le Conseil d’État, dans son avis du 7 juillet 1994 Diversification des activités d’EDF-GDF, a admis que ces entreprises pouvaient se livrer à des activités annexes.
L’établissement public n’est plus la seule personne de droit moral en association avec les collectivités territoriales.
La différence entre établissement public, personne morale de droit public, est ambigüe vis-à-vis d’une personne morale de droit privé. De sorte que certains établissements publics sont aussi régis par le droit privé, comme les EPIC.
Il existe enfin une ambiguïté entre les EPA (administratif) et les EPIC (industriel et commercial). C’est ainsi qu’il existe des établissements mixtes, qui assurent à la fois des missions de service public administratif et de service public industriel et commercial.
Enfin, de nouvelles personnes publiques ont été reconnues :
- la Banque de France
- les Groupements d’intérêt public (GIP)
- Autorités administratives indépendantes (AAI) dotées de la personnalité morale