Section 1 – Établissement public / Etablissement d’utilité publique
La différence fondamentale entre établissement public et d’utilité publique est la suivante :
- Les établissements d’utilité publique sont des personnes morales de droit privé. L’Etat a reconnu l’utilité pour le public de ces établissements privés.
- Les établissements publics sont des personnes morales de droit public.
Pour apprécier quels établissements relèvent d’une personne morale de droit public ou de droit privé, plusieurs éléments peuvent aider à trancher :
- qui a créé l’établissement, l’Etat ou une des personnes privées
- quelle est l’activité de cet établissement
- qui contrôle cet établissement, plutôt l’Etat ou des personnes privées
Section 2 – Régime juridique de l’établissement public
L’établissement public est soumis au droit administratif.
Depuis 1958, le recours à une loi n’est plus nécessaire pour créer un établissement public. Une loi n’est nécessaire que dans le cas d’une création de catégorie d’établissement public. Il est en de même pour la disparition des établissements publics.
Chaque établissement public :
- A un domaine d’activité qui lui est spécifique.
- En tant que personne morale, il a son propre patrimoine.
- Il dispose d’un domaine public (CE, 21 mars 1984, Mansuy, RD publ.1984.1059, note Y. Gaudemet).
- Est financièrement indépendant, même s’il reçoit des subventions de l’Etat.
Le contrôle de tutelle de l’établissement public est assuré par les collectivités territoriales. Les modalités de ce contrôle sont fixées lors de la création de l’établissement public.
Section 3 – EPA et EPIC
Les EPA et EPIC sont les deux régimes juridiques possibles d’un établissement public (EP).
- Les EPA sont des services publics administratifs (relève du droit public administratif)
- Les EPIC sont des services publics industriels et commerciaux (relève en grande partie du droit privé)
→ Chapitre 2 – La crise de la théorie juridique de l’établissement public