Titre 2 – L’administration d’Etat
Chapitre 1 – L’administration centrale
Chapitre 2 – Les agents locaux de l’administration d’Etat
Section 1 – Le préfet
Le préfet a été créé par la loi du 28 pluviôse de l’an VIII en ces termes : « Le préfet sera seul chargé de l’administration ».
Entre temps, le préfet est devenu aussi l’organe exécutif du département et certains préfets ont des pouvoirs sur plusieurs départements, les préfets de région. Le décret du 16 février 2010 donne au préfet de région une autorité sur le préfet de département.
Depuis la loi du 2 mars 1982, ce sont désormais les présidents des conseils général et régional qui constituent les organes exécutifs du département et de la région, et non plus les préfets.
Nomination du préfet
Le préfet est nommé par décret du Président de la République en Conseil des ministres : ils sont issus des sous-préfets (anciens administrateurs civils ou enarques) ou des administrateurs civils pour les 4/5 d’entre eux.
Un décret du 16 février 2009 allège les règles pour la nomination et la progression des préfets dans leur carrière.
Le préfet est le subordonné des ministres et doit être loyal vis-à-vis du gouvernment et ne peut d’ailleurs pas se syndiquer.
Mission du préfet
Le préfet est un représentant l’Etat comme le fixe le décret du 14 mars 1964, délégué du gouvernement.
Le préfet a ainsi pour tâche de :
- représenter l’Etat lors de la plupart des cérémonies officielles
- assurer la représentation juridique dans les relations conventionnelles
- informer le gouvernement, et vice-versa la population
- veiller à la bonne utilisation de ses pouvoirs vis-à-vis de la police générale
- déclencher le plan Orsec (gestion des catastrophes à moyens dépassés)
- nommer certains emplois
Ces pouvoirs ont été renforcés en 2004 par un décret daté du 29 avril.
Le préfet « dirige les services de l’Etat dans le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d’Etat » comme l’indique la loi du 2 mars 1982.
Ses compétences en matière économique sont également élargies par la même loi.
Le préfet est aussi le bénéficiaire d’une loi de déconcentration datée du 6 février 1992 : celle-ci réduit les compétences des administrations centrales, en ne leur laissant plus que les missions qui ont un caractère national exclusivement.
Le préfet a perdu le rôle qu’il avait avant de tutelle sur les collectivités locales depuis la loi du 2 mars 1982. Le simple contrôle administratif que peut exercer le préfet doit passer par le tribunal administratif et la chambre régionale des comptes.
Section 2 – Les soutiens du préfet
Le préfet est entouré d’un cabinet pour ce qui concerne les affaires politiques ou confidentielles. Ce cabinet est dirigé par le chef de cabinet.
Le secrétaire générale de la préfecture est à la tête d’un bureau, qui de manière symétrique à l’organisation ministérielle, aide le préfet dans la préparation et l’exécution des décisions.
Les sous-préfets, nommés à la tête de chaque arrondissement, se voient confier des missions particulières. Ils aident le préfet pour ce qui concerne l’animation et l’information. Il veille au respect des lois, de l’ordre public, il coordonne l’action des services de l’Etat dans son arrondissement, et a un rôle de consilller et de contrôle administratif. (décret du 29 avril 2004)
→ Titre 3 – Les collectivités territoriales > Chapitre 1 – Rapports Etat – Collectivités territoriales