I. Les sources internes du droit

A. Les sources écrites du droit

Il existe une hiérarchie dans les sources écrites du droit : les
textes constitutionnels prévalent sur les textes
législatifs
,qui prévalent sur les textes de
règlements
.

1. Les textes à valeur constitutionnelle

La Constitution du 4 octobre 1958 crée la Ve République. Elle
concerne l’exercice du pouvoir et l’organisation des institutions
de l’Etat, et définit ainsi de nombreuses libertés fondamentales.

Elle ne peut être modifiée que par le peuple lui-même ou par le parlement
réuni en congrès.

La Constitution comporte plusieurs textes fondamentaux qui sont au sommet de
la hiérarchie du droit :

– le préambule de la Constitution de 1958, qui renvoie à la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, et au préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946

– les articles de la Constitution de 1958

– la Charte de l’environnement du 24 juin 2004

2. Les textes à valeur législative

La loi :

La loi est une règle de droit formulée par une autorité. Concrètement, la
loi correspond aux textes votés par le Parlement. Il existe trois types de lois
:

– les lois constitutionnelles, qui régissent la mise en place ou la
modification de la Constitution

– les lois organiques, qui régissent l’organisation et le
fonctionnement des pouvoirs publiques

– les lois ordinaires, votées par l’Assemblée nationale et le Sénat, les
plus nombreuses : elles sont proposées par le Parlement ou par le
gouvernement.

Les ordonnances :

Les ordonnances issues de l’article 38 de la Constitution sont des textes
pris par le Gouvernement, si une loi d’habilitation le permet, et qui sont
soumises à la ratification du Parlement.

Les règlements autonomes :

Les règlements autonomes issus de l’article 37 de la Constitution sont des
textes pris par l’exécutif quand l’article 34 de la Constitution, qui fixe les
matières de compétence de la loi (« la loi fixe les règles concernant [etc.] »,
n’a rien prévu sur cette matière. Ces règlements sont au même niveau que la loi
et donc en concurrence.

3. Les textes à valeur réglementaire

Les règlements découlent de la loi et ont donc une force moindre. Parmi les
règlements existe une hiérarchie :

– Décrets du Président de la République.

– Décrets du premier ministre.

– Arrêtés ministériels.

– Arrêtés préfectoraux.

– Arrêtés municipaux.

Un décret est un acte réglementaire ou individuel pris par
le président de la République ou le Premier ministre. Un
arrêté est un acte émanant d’une autorité administrative
autre que le président de la République ou le Premier ministre. Il peut
s’agir des ministres, des préfets, des maires, des présidents de conseil
général ou de conseil régional.

L’arrêté est inférieur au décret.

Il est possible d’effectuer un recours pour excès de pouvoir, quand un
règlement est estimé illégal.

B. Les sources non écrites du droit

1. La coutume

Définition de la Coutume : droit, non-écrit ou codifié tardivement, propre à
un peuple puis à un groupe social et formé par un ensemble de règles juridiques
(régissant les affaires publiques comme les affaires privées) établies sur des
usages locaux, règles qui ont force de lois, sans avoir été promulguées comme
telles.

Ainsi, deux critères permettent de définit ce qui relève de
la coutume :

– Critère matériel de la coutume : le comportement doit
être habituel, répété, général, et toujours d’actualité.

– Critère psychologique de la coutume : il doit y avoir une
conviction profonde que cette règle est obligatoire.

La coutume a trois rôles :

– Coutume selon la loi (Segundum legem) : quand la coutume découle de la loi
en place

– Coutume dans le silence de la loi (Praeter legem) : quand la coutume a
lieu dans les vides juridiques, où il n’y a pas de loi

– Coutume contre la loi (Contra legem) : quand la coutume s’oppose à une loi
qui est tombée en désuétude.

Ne pas confondre coutume et usage : coutume a un niveau national, large,
tandis que l’usage est une pratique générale considérée comme obligatoire, tout
comme la coutume, mais qui n’a lieu que dans un cadre géographique ou
professionnel restreint.

2. La jurisprudence

Définition de la jurisprudence : Ensemble des règles de droit qui se
dégagent des décisions rendues par les tribunaux dans un pays ou sur une
matière ; autorité qui en résulte comme source de droit.

Il existe un débat pour savoir si la jurisprudence peut être source du droit
: ceux qui répondent non invoquent trois raisons :

– la séparation des pouvoirs, les juges ne peuvent pas produire du droit.

– l’article 5 du Code civil précise qu’il « est défendu aux juges de se
prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui
leur sont soumises
« , en d’autres termes qu’ils doivent uniquement
appliquer le droit.

– l’autorité relative de la chose jugée, établie par l’article 1351 du
Code civil, qui veut que le jugement ne soit valable que pour une affaire
donnée.

Ainsi, quand pour une autre affaire un jugement différent est rendu, a lieu
ce que l’on appelle un revirement de jurisprudence.

Ceux qui répondent oui, la jurisprudence produit du droit, rappellent que
:

– l’article 4 du Code Civil : « le juge qui refusera de juger, sous
prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être
poursuivi comme coupable de déni de justice
 »

Deux méthodes permettent aux juges d’interpréter des textes, même s’ils sont
libres d’en appliquer une autre :

– la méthode exégétique qui analyse le texte, en considérant que tout est
dans la loi, pour dégager le sens de la loi.

– la méthode de libre recherche scientifique, qui considère elle la volonté
du législateur, et recherche l’interprétation à donner à la loi.

3. La doctrine

La doctrine est l’ensemble des opinions sur le droit des spécialistes de la
matière juridique : des grands juristes, des jurisconsultes.

La doctrine permet d’informer sur le droit, de comprendre les principes du
système juridique, et de critiquer le système juridique.

50 fiches d’introduction au droit

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