Chapitre 5 – La collaboration entre collectivités locales

Titre 3 – Les collectivités territoriales

Chapitre 4 – La commune

Chapitre 5 – La collaboration entre collectivités locales


Section 1 – La collaboration horizontale des collectivités

Collaboration entre départements et entre régions

La collaboration horizontale correspond au dialogue entre différentes collectivités d’un même échelon.

Ainsi, la loi du 6 février 1992 met en place la possibilité d’ententes interrégionales. Les régions doivent être limitrophes, et il est possible d’intégrer seulement une entente.

Les ententes interdépartementales existent aussi, mises en place par la loi du 9 janvier 1930. Les départements au contraire des régions ne sont pas tenus d’être limitrophes.

Ces deux organes d’entente sont des établissements publics.

Les départements peuvent aussi dialoguer par le biais de conférences interdépartementales (loi de 1871), mais ces conférences n’ont pas de pouvoir décisionnaire.

Collaboration entre communes

Pour pallier le problème du trop grand nombre de communes, les communes peuvent se grouper dans ce qui est appelé des groupements intercommunaux. Cette tendance a été favorisée par la loi du 16 juillet 1971, et une commission créée par la loi du 6 février 1992 est chargée de développer ces groupements intercommunaux. La loi du 12 juillet 1999 met en place la communauté d’aglomération.

Cette tendance à l’intercommunalité s’est accompagnée de dérives dénoncées par la Cour des comptes en 2005, notamment financières, ou d’exclusion de certaines communes.

Les communes peuvent collaborer également au sein :

  • des syndicats de communes : syndicats à vocation unique (la majorité) ou à vocation multiple (une minorité). Ce sont des établissements publics.
  • des communautés urbaines (loi du 31 décembre 1966), qui sont des établissements publics avec leurs propres organes, et regroupent au moins 500 000 habitants.
  • des communautés de communes (loi du 6 février 1992), mises en place par un arrêté préfectoral sur demande des 2/3 des communes concernées, et sous condition qu’elles représentent un part importante de la population.
  • des communautés d’agglomération (loi du 12 juillet 1999), qui regroupent au moins 50 000 habitants autour d’un centre.

Les communes peuvent également fusionner. Cette évolution est encadrée par la loi du 16 décembre 2010.

Section 2 – La collaboration verticale des collectivités

Les collectivités locales comme plus généralement les établissements publics peuvent collaborer de façon verticale, c’est-à-dire à tous les échelons. Il existe ainsi :

  • des syndicats mixtes (décret du 20 mai 1955) : soumis à l’autorisation du ministre de l’Intérieur, ils regroupent des établissements publics divers
  • des agences départementales (loi du 2 mars 1982) : établissements publics qui réunissent un département, une commune, ou un établissement public intercommunal,

Les collectivités peuvent également collaborer avec des collectivités d’un autre pays, selon des conditions prévues par la loi du 6 février 1992.

La loi du 16 décembre 2010 impose la réalisation de « schémas de mutualisation de services » pour encourager la mutualisation des moyens et du personnel des collectivités.

Sous la présidence de Hollande, des lois sont étudiées pour transformer la carte territoriale, notamment par la notion de métropole. 10 métropoles ont été crées au 1er janvier 2015 dans un objectif de décentralisation, en donnant aux territoires des compétences accrues. La Métropole de Lyon créée le 1er janvier 2015 a un statut particulier, et devient une collectivité territoriale unique.

Chapitre 6 – Le cas des trois villes Paris, Lyon et Marseille

Fiches de cours – L’organisation administrative

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